Héritage & succession Un exemple : le Quercy (XVIIe et VVIIIe siècles)
L’auteur : Micheline THOUVENIN-CROUZAT est née le 8 juillet 1926 à Niort (79). Membre de la Société des Etudes du Lot, secrétaire adjointe de cette association depuis 1991. Membre du Cercle Généalogique de Cahors (A.R.H.FA.) et de la Société Généalogique des Deux-Sèvres, fédérée.
Publications :
• Etude démographique et approche sociologique: Concots (Lot) -Juin 1988 Bulletin de la Société des Etudes du lot
• Les derniers seigneurs de Concots : Les Maunac – Mars 1989 Bulletin de la Société des Etudes du Lot.
• La milice royale en Quercy (subdélégation de Caussade) -Juin 1991 Bulletin de la Société des Études du Lot.
• Lettres d’une aristocrate en 1793 de Concots -Juin 1992 Bulletin de la Société des Etudes du Lot.
• Quatre affaires de faux billets de confiance en 1793-Juin 1993 Bulletin de la Société des Etudes du Lot.
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Contrairement à ce qui est généralement affirmé, la succession selon la primogéniture des mâles n’était en aucune façon, en Quercy et dans les autres régions du sud de la France, une obligation. La liberté de tester était totale, sauf à laisser une somme très faible (5 sols) à chacun des héritiers potentiels sans qu’il y ait d’héritier réservataire, et cela s’appliquait à tous les biens, meubles et immeubles, nobles et roturiers.
Cependant on évitait, le plus souvent possible, le morcellement des terres, en choisissant un « héritier universel » dont le nom était nettement formulé : .nommé de sa bouche. même quand il s’agissait du fils ciné ; le partage des legs n’était que’ rarement égalitaire entre les héritiers « particuliers., mime si on prend en compte les dots versées lors des mariages, dots dont le versement était presque toujours échelonné sur plusieurs années, illustrant ainsi le manque quasi permanent de liquidités.
Dans les familles nobles le titre passait au fils aîné ou à lainé de ceux qui n’étaient pas dans les ordres, mais il existait des cas où l’on ne suivait pas le droit royal.
Faire son testament était considéré comme une obligation morale destinée à empêcher tes conflits entre ayants droit à propos du partage, et, en conséquence, un acte nécessaire pour obtenir le Salut Eternel.
Nous commencerons l’étude des modalités de l’héritage en Quercy avant 1790 par les contrats de mariage qui préfiguraient parfois les dispositions testamentaires ; en second lieu nous évoquerons les différents types de testaments (testament clos, testament optant pour le droit d’ainesse, testament choisissant l’époux survivant ou un enfant, garçon ou fille non aîné ou même quelqu’un n’appartenant pas à la famille quand il n’y avait pas d’héritier direct). Nous terminerons par l’étude du « délaissement par retrait lignager », acte uniquement quercinois, qui marquait nettement l’importance de la famille.
I – LES CONTRATS DE MARIAGES APPELÉS DANS LE NORD DU QUERCY « PACTES DE MARIAGE ».
Tous les futurs époux faisaient un contrat de mariage devant le notaire de la future épouse ; il existe même des cas de contrats passés entre deux mendiants (!). II s’agissait en fait d’un engagement qui, u cas d’une rupture unilatérale, entraînait le versement de dommages et intérêts à l’autre partie.
II arrivait très souvent que l’un des futurs époux reçoive une dot, c’est-à-dire un peu d’argent versé en plusieurs fois, un ou deux « linceus », une nappe, une ou deux serviettes et surtout un coffre fermant à clef et, quand il s’agissait de la future épouse, une robe noire. L’autre futur époux se voyait attribuer la moitié des biens de ses parents, même si ceux-ci s’en gardaient le jouissance jusqu’à leur mort, l’époux entrant sans bien était « gendre (en occitan : « gendra » prononcé « gendro » pour la femme, « gendre » pour l’homme). Dans ce cas, l’homme qui venait habiter chez sa femme ne conservait son patronyme que difficilement car ses enfants portaient, le plus souvent, en plus un surnom dérivant du patronyme de leur mère ou même de son surnom ; on peut citer comme exemple une femme du nom le Sembel devenue épouse Bach dont le fils aîné s’est appelé Bach Sembelat et son cadet Bach Sembelou (-at est un suffixe augmentatif et -ou un suffixe diminutif) et le mas (hameau) est devenu le mas de Sembelat. Une mère née Couderc eut des enfants surnommés Clarou, car son père était notaire à St Clair. Dans une autre famille le nom d’origine était Balitrand ; ce nom a disparu depuis deux siècles mais on dit toujours « chez Balitrand », car la ferme s’est transmise de fille en fille, les hommes y sont toujours entrés gendres.
Rares étaient les « nouvelles maisons » dont les deux époux ne recevaient aucun bien fonds lors du mariage. Il n’existe aucun cas où les deux époux aient reçu chacun la moitié des biens de leurs parents respectifs ce qui aurait conduit à l’abandon complet d’une maison, fait inacceptable à l’époque; il y avait, sans doute entente préalable entre les deux familles pour éviter cette difficulté.
Lors du décès de l’un des parents et surtout du dernier, l’époux qui avait reçu la moitié des biens au contrat de mariage était souvent l’heureux bénéficiaire de tout l’héritage. celui des époux qui avait reçu une dot ne percevait que 5 sols pour solde de tout compte, si la totalité de l’argent avait été donné ; il existait, cependant, quelques exceptions.
II – LES TESTAMENTS
Nous étudierons dans ce paragraphe les différents types de testaments et les obligations qui en découlaient pour l’héritier universel.
1 – Les testaments clos ou testaments mystiques
Déposés chez le notaire après avoir été rédigés par le testateur, clos par un fil ou un ruban! dont la couleur est précisée sur l’extérieur et scellés par de la cire rouge ou noire dont le cachet, à défaut d’armoiries, est souvent une pièce de douze sols, leur contenu est donc ignoré jusqu’au décès de son auteur. L’ouverture a lieu devant témoins comme le dépôt. L’ouverture était faite, dès le décès, quand cela était précisé sur l’extérieur ou seulement en cas de conflit entre les héritiers. Lorsque le testament clos restait en l’état chez le notaire, où il est parfois encore la règle de succession était l’indivision, qui assurait à chacun un minimum vital. La situation n’était réglée alors qu’à la génération suivante par des legs et des ventes permettant le retour à l’unicité de propriété.
Cette situation provenant du fait qu’aucun des ayants droit n’était sûr d’avoir l’héritage en entier et préférait donc une situation médiocre à une certitude qui pouvait se révéler très préjudiciable.
Les familles nobles n’échappaient pas toujours à cette situation. L’on citera comme exemple les Cassieux de Mauriac, seigneurs de Concots : le père fit un testament clos en janvier 1773, juste deux jours avant de mourir; ce testament ne fut jamais ouvert car la veuve, les deux filles ainées avaient peur d’être évincées et les fils n’étaient pas majeurs. L’aîné étant dans les ordres, le second préféra partir aux « Isles » refusant d’entrer en conflit avec sa famille (?), le troisième joua le rôle de chef de famille vis-à-vis de ses soeurs et des deux frères plus jeunes entrés dans les ordres. ce testament clos a été perdu et sa réalité n’est prouvée que par l’inscription sur le registre du notaire « testament clos de M. ARNOUIL de Maudac mis à la liasse des testaments de 1772•. L’indivision fut invoquée durant la Révolution lors de l’émigration du « seigneur » dont seule la part devait être considérée comme biens d’émigré !
Par ailleurs, ces testaments, ceux du moins qui ont été ouverts, appartiennent aux même catégories que les testaments rédigés selon le mode habituel.
2 – Le choix de l’héritier universel
a – En faveur du fils aîné ou de la fille en l’absence de fils.
II n’y a que peu à en dire sinon qu’il s’agit toujours d’un choix expressément exprimé, « nommé de sa bouche. Cette désignation était, en fait, grevée d’obligations multiples à l’égard de confréries religieuses, de paroisses et des frères cadets et des soeurs, de telle façon que souvent il s’agissait en réalité d’un partage inégalitaire mais d’un partage quand même. Nous donnerons des exemples plus loin car les obligations des autres catégories d’héritiers universels n’échappaient pas à ces charges parfois très lourdes.
b – Les testaments en faveur du conjoint suivant
Plusieurs cas se présentent :
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L’époux survivant (souvent l’épouse) recevait tout l’héritage jusqu’à sa mort avec l’obligation de rendre tous les biens aux enfants ; ceux-ci ne recevaient que des legs faibles, mais étaient assurés d’avoir le vivre et le couvert jusqu’à leur mariage ou de percevoir les versements échelonnés de leur dot. Si l’un des enfants mariés avait reçu la moitié des biens par contrat, l’époux, héritier universel, avait la jouissance de tout mais n’avait la pleine propriété que sur une moitié. II était bien précisé que l’époux survivant pouvait faire « à son bon gré », remettre quand il le voulait, comme il le voulait et à qui il voulait l’héritage sans avoir de comptes à rendre ni à « subir d’inventaire » ; il arrivait parfois qu’il eût l’obligation de choisir son héritier universel parmi les enfants mâles ou de « nommer » le fils aîné.
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Dans d’autres cas, il lui fallait rendre des biens au fur et à mesure que les enfants atteignaient 25 ans ou se mariaient. cela aboutissait à une perte progressive de ses pouvoirs et toujours sans rendre des comptes ni faire d’inventaire, en gardant la garantie de logement et de nourriture pour sa vie, sauf en cas de remariage où les biens étaient remis, en gestion, à un tuteur choisi à cette, occasion ou au fils aîné ; il ne s’agit que du conjoint « entre gendre ».
On citera comme exemple :
Guillaume Bach de Cremps lègue tous ses biens sauf 200 livres à sa fille et 100 livres à son fils, à son épouse pour une durée de 12 ans : au bout de ce temps, elle rendait tout à son fils et se retirait dans la maison « entretenue d’abit et de bouche » pendant sa vie en travaillant de son possible.
Les époux Lattes donnaient, dans des testaments réciproques, l’usufruit à l’époux survivant et la nuepropriété au fils non marié, les autres enfants ayant reçu leur dot.
Pierre Labroue de St Médard-Catus donnait 30 livres à chacun des enfants et l’héritage entier à son épouse, à charge pour elle de tout donner au fils quand elle mourrait ; elle devait faire « feu et pot commun » avec la belle-mère qui recevait 15 livres pour ses plaisirs.
Jeanne Lagarde de Puy-L’Evéque donna, en 1680, la moitié de ses biens à chacun de ses fils, mais son époux en garda la jouissance jusqu’à ce qu’un fils atteignit 25 ans et perdit le tout quand le second devint majeur à son tour ; rien n’était prévu pour le père ensuite…
c – Les testaments en faveur d’un enfant ou de plusieurs choisis parmi les cadets
La liberté était donc totale, mais il s’agissait pour les paysans et les artisans, de même que pour les bourgeois ou les nobles, de tester en faveur de celui ou de celle qu’ils estimaient le plus capable d’assurer au mieux, la survie et la croissance de la propriété (cas particulier pour les artisans dont le gendre pouvait ainsi continuer à assurer la pérennité de la boutique s’il était meilleur « compagnon » que le fils). La femme vivant plus longtemps que le mari, il s’agit le plus souvent de testaments de veuves auxquelles leur époux, décédé, a laissé le choix de l’héritier universel.
Les exemples étant nombreux et différant des autres, conduisent à montrer, grâce à des tableaux, certains échantillons de ces donations.
Tableau n°1 : Anne Savignac, veuve Singlande.
Tableau n°2 : Anne Gailhard, veuve de Jean Rey.
Tableau n°3 : Antoinette Borredon, veuve de Jean Vassal.
Tableau n°4 : Françoise Lacombe, veuve de Jean Aba.
Tableau n°5 : Jeanne Berthès, veuve Sarganel.
Tableau n°6 : Antoinette Vergnes, veuve Andral. Autre type ; quand il y a plusieurs mariages.
Tableau n°7 : Raymond Vayssières, veuf de Marie Delmon puis de Delphine Domerq.
Tableau n°8 : Claire Decremps, veuve de Couderc puis de Pierre Vinel.
Tableau n°9 : Marguerite Croutil, veuve de Lafage puis de Jean Bousquet.
Il existe quelques cas de trois mariages : jamais l’héritage n’était donné aux enfants du premier mariage (Jean Cammas donnait tout au fils du second mariage).
3 – Les obligations de l’héritier universel quand il y a d’autres enfants
C’était à lui que revenait la charge des obsèques et des honneurs rendus selon le rang du défunt, ainsi que le versement des sommes d’argent, destinées à faire dire des messes, basses ou hautes, à la confrérie du St Sacrement ou à un ordre religieux ou bien au curé de la paroisse du défunt.
De plus, et c’était souvent la plus lourde charge, il donnait les legs faits à ses propres frères et soeurs et payer les annuités restantes des dots de ceux qui étaient mariés et entretenir ceux qui étaient mineurs jusqu’à leur majorité et ainsi que « nourrir de bouche et d’habit » le parent survivant dans la maison.
La lourdeur de ces obligations les faisaient durer des années faute de liquidités et montre qu’en fait il s’agit plus d’un partage que d’une donation véritablement universelle, puisque, dans certains cas, cela conduisait à la vente d’une partie des biens fonds.
On citera plusieurs exemples à l’appui de cette affirmation.
Tableau n°10 : le fils ciné du sire de Monta(i)gu obligé de vendre pour payer les legs de ses deux frères cadets huit ans après la mort de son père alors que les deux filles étaient mariées et leur dot, au moins en partie, payée.
Un autre exemple apporte la preuve que ces charges pesaient sur plusieurs générations : en 1754,
François de Regourd de Vaxis prévenait ses héritiers que son héritage était grevé de 14000 livres immobilisées par sa mère car le contrat de mariage les lui donnait, que 17000 livres étaient dues à son épouse car c’était ainsi qu’il avait pu verser à ses oncles et tantes les legs à eux faits par son père et que 3000 livres étaient données à son épouse par contrat de mariage. II regrettait de ne pouvoir donner que 7000 au cadet pour l’achat d’une lieutenance, 4000 livres à chacun des 3 autres enfants ; le fils aîné avait, de plus, une charge d’avocat au présidial de Cahors.
Jean de Bismes chargeait son fils aîné, héritier universel, de verser en dehors de faibles sommes aux enfants mariés, 7000 livres aux filles non mariées plus e leur nourriture dans la maison jusqu’à leur mariage, et de donner au fils cadet la métairie provenant du grand-père maternel, avec tout ce qu’elle contenait, plus 1000 livres quand il aurait 25 ans.
L’épouse du seigneur de St Cirq-la-Popie était héritière universelle de son mari mais devait 2500 livres à chacun des six enfants et, à son décès, choisir l’un des deux fils comme héritier universel « à son bon gré ».
Très souvent l’héritier universel devait garder à la maison les enfants les plus jeunes jusqu’à leur majorité ou leur mariage, faire « pot et feu commun avec la mère ; s’il y avait mésentente, il était parfois prévu de donner des équivalences qui remplaçaient la « bouche et le couvert ; il s’agissait de blé, d’huile, vendange et vin ou demi-vin, des profits des brebis et du paiement des domestiques de la personne qui quittait la maison mais le travail qui était fourni n’était plus exigé d’où une perte pour l’héritier universel.
5 – Les testaments en faveur d’une personne n’appartenant pas à la lignée
lis étaient très rares et n’existaient que dans des situations précises : absence de parenté connue, ou parfois cependant aux dépens de collatéraux pour lesquels il n’existait pas de régime de faveur, jamais en présence d’enfants, d’ascendants ou même d’époux. Nous citerons trois cas parmi d’autres : celui d’un maître chirurgien, non marié, qui lègue ses biens à sa belle- soeur, alors que le frère vit encore, pour qu’elle les transmette à ses enfants quand elle le voudra.
En second lieu celui d’un laboureur léguant à sa soeur 30 livres et instituant comme héritier universel un homme vivant avec lui, sans lien de parenté invoqué ; le troisième cas s’apparente presque à une captation d’héritage : une veuve laissant à sa soeur 30 livres et des « nippes et donnant tout le reste (?) à un avocat au Parlement de Toulouse, juge Bayle d’un village voisin, appartenant à une famille de juristes et notaires depuis le XVe siècle.
6 – En l’absence de testament, il était procédé à un partage égalitaire entre les enfants ; les dots étaient déduites de la part des enfants mariés. On procédait alors à un inventaire avec recours à des experts. Le même
processus était suivi entre les frères et les soeurs du défunt. Les juges royaux et les notaires pouvaient effectuer une prise de possession en faveur d’un des héritiers s’il y avait eu occupation indue par un autre ; les animaux et les meubles étaient vendus et la somme résultant de cette opération était partagée. Ces pratiques montrent, à l’évidence, que le droit local ne reconnaissait que le partage comme mode de succession, même si le fils ainé était l’héritier universel le plus souvent désigné.
III – LE DÉLAISSEMENT PAR RETRAIT LIGNAGER.
Cette disposition n’existait que dans le droit du Quercy. Même le Rouergue voisin, d’où était venus nombre des « pionniers repeuplant le Quercy après la désertification due à la guerre de Cent Ans, ne connaissait pas cette règle.
Lors d’un décès, il était possible pour un ou plusieurs héritiers de demander et d’obtenir de plein droit la remise d’une terre vendue par le défunt moins de trois ans avant son décès. L’acheteur se retirait « de son bon gré », recevait les sommes versées pour l’achat proprement dit, pour les « lods et ventes et pour les frais d’acte.
La récolte pendante était partagée, toute la semence allant à celui qui reprenait la terre, la paille répartie par moitié, la pâture après la moisson pour l’ancien acheteur et jusqu’à la Saint André, le labourage revenant au repreneur (le labourage est possible en Quercy en décembre).
II s’agissait d’un acte fréquent, qui ne donnait pas lieu à contestation. Les exemples abondent dans tous les registres notariaux, la procédure était presque toujours semblable. La notion de bien familial était donc prioritaire.
La famille quercinoise était donc une famille relativement étroite ; les cousins n’étaient jamais considérés comme des ayants droit. La femme, même veuve, jouait un rôle important, particulièrement quand elle avait apporté les biens de sa famille dont elle restait maîtresse de toute façon : son époux ne pouvait, en aucun cas, disposer des biens sans son accord et le plus souvent en sa présence. Si elle disposait des biens du ménage grâce au testament de son époux, elle était, le plus souvent, dispensée de faire un inventaire ou de rendre des comptes quand elle remettait les biens à ses enfants avant son décès. Mais un remariage l’obligeait à tout abandonner aux mains d’un enfant ainé ou d’un tuteur.
En tout cas, l’importance du couple était primordiale de même le maintien, le plus possible, des biens dans la lignée comme le prouvaient les substitutions prévues, si l’héritier universel décédait sans descendance, en faveur de se frères ou soeurs.
Malgré les deux cents ans de Code Civil, il y a de nos jours encore des traces de ces coutumes bien qu’elles s’effacent peu à peu.
ADDENDUM au paragraphe « les obligations de l’héritier universel »
Si l’héritier universel estimait que son héritage diminué des différents legs était inférieur au quart de la valeur de la succession,il faisait procéder à un inventaire et pouvait avoir recours à l’une des deux dispositions suivantes ,venues du droit romain par l’intermédiaire du code justnien.
1°) la quarte falcidique: L’héritier universel acceptait la succession mais demandait la »distraction » du quart en sa faveur. Les legs,après inventaire, étaient réduits proportionnellement à la valeur restante.
2°) la quarte trebellianique:l’héritier universel refusait la succession mais gardait le quart;un autre ayant droit pouvait alors accepter l’héritage et … Ces dispositions sont très rarement mises en application;elles pouvaient en réduisant la valeur des legs en faveur des paroisses,des confréries et des ordres monastiques diminuer le nombre des messes dites pour le repos de l’âme du testateur et ainsi celui ou celle qui y avait recours pouvait croire mettre en péril le salut éternel du défunt. Le plus souvent ces quartes sont citées par le testateur qui interdit d’y avoir recours soit explicitement comme madame de Grenier veuve du comte d’Hautefort soit par un simple: »n’autorisant aucune distraction de quarte ».
BIBLIOGRAPHIE
Les registres des notaires déposés aux Archives départementales du Lot ont été largement utilisés et plus particulièrement :
3E 171 Maître Romec à Limoge, 3E 180 Maire Delat à Varaire, 3E 219 Maire Gendre à Cahors, 3E 389 Maître Amadieu à Cahors, 3E 610 Maître Minihot à Cremps, 3E 1254 Maître Dinesty à Puy-l’Evéque, 3E 100 Maître Grand à Figeac, 3E 664 Maire Anthony à Souillac, 3E 433 Maître Dolique à Goujounac, 3E 747 Maître Simonnet à Gourdon.
Livres ou articles offrant des points de comparaison :
A.M. Landes-Mallet : « La famille en Rouergue au Moyen-Âge » ; 1985 Université de Rouen.
J. Laffargue : « La famille pyrénéenne du XVe au XVIe siècle – 1991 Bordeaux.